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L’Organisation

Loi No 1 pour l’Année 2001
Ayant pour Objet la Bibliotheca Alexandrina

Au nom du peuple,
Le Président de la République Arabe d’Egypte,
L’Assemblée du Peuple a entériné le texte de la loi ci-dessous publiée :

ARTICLE 1

La Bibliotheca Alexandrina est une personne morale autonome siégeant à Alexandrie et dépendant du Président de la République. Foyer de rayonnement intellectuel, culturel et multilingue, elle renferme les savoirs des civilisations anciennes et modernes.

ARTICLE 2

La Bibliotheca Alexandrina est constituée de la Bibliothèque, du Planétarium et du Centre de Conférences.

Elle abrite également les centres culturels et scientifiques ci-dessous mentionnés:

  • Le Centre International des Sciences de l’Information (ISIS).
  • Un centre de documentation et de recherche.
  • Le Musée de l’Histoire des Sciences.
  • Le Centre de Calligraphie.
  • Le Musée des Manuscrits.
  • Un centre pour la préservation des documents et des livres rares.

Un décret présidentiel peut décider de la création ou l’ajout d’une structure à l’ensemble. Un décret présidentiel décidera également du statut légal de ces structures.

ARTICLE 3

La Bibliothèque pour accomplir sa mission se chargera :

  • des acquisitions d’ouvrages, de périodiques, de manuscrits... ayant trait à la civilisation égyptienne de tous les temps ou au patrimoine scientifique, intellectuel et culturel mondial .
  • du regroupement des originaux ou copies des manuscrits ayant trait au patrimoine culturel de l’Humanité .
  • du regroupement des biographies de savants, de politiciens, d’hommes religieux .
  • du regroupement d’études ou travaux sur la Méditerranée ou sur Alexandrie.

ARTICLE 4

Un décret présidentiel déterminera les modalités de gestion de la Bibliothèque. Aucune loi antérieure ne s’appliquera à la gestion de cet établissement.

ARTICLE 5

Le financement de la Bibliothèque se fera par le biais de :

  • Budgets alloués par l’Etat.
  • Donations, contributions, participations égyptiennes ou étrangères.
  • Prêts en faveur de la Bibliothèque.
  • Autofinancement.
  • Toute autre source autorisée par la loi.

ARTICLE 6

La Bibliothèque bénéficie de l’autonomie financière. Les dates de début et de fin de son exercice budgétaire correspondront à celles de l’Etat.
La Bibliothèque possède un compte bancaire à la Banque Centrale ou toute autre banque commerciale agréée par le Ministre des Finances. Tout surplus est reporté à l’exercice budgétaire suivant.

ARTICLE 7

La Bibliothèque est exemptée de taxes, impôts et droits de douane.

ARTICLE 8

Le décret présidentiel No 523 pour l’année 1988 est en vigueur jusqu’à la promulgation d’un décret présidentiel définissantl’article4.

ARTICLE 9

Cette loi publiée au journal officiel, authentifiée par le sceau de la République, sera en vigueur le lendemain de sa parution.

Fait à la Présidence de la République, 12 mars 2001 – 17 Zolhegga 1421 de l’Hégire.

Hosni Mubarak



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