Au nom du peuple,
Le Président de la République Arabe d’Egypte,
L’Assemblée du Peuple a entériné le texte de la loi ci-dessous publiée :

ARTICLE 1

La Bibliotheca Alexandrina est une personne morale autonome siégeant à Alexandrie et dépendant du Président de la République. Foyer de rayonnement intellectuel, culturel et multilingue, elle renferme les savoirs des civilisations anciennes et modernes.

ARTICLE 2

La Bibliotheca Alexandrina est constituée de la Bibliothèque, du Planétarium et du Centre de Conférences.

Elle abrite également les centres culturels et scientifiques ci-dessous mentionnés:

  1. Le Centre International des Sciences de l’Information (ISIS).
  2. Un centre de documentation et de recherche.
  3. Le Musée de l’Histoire des Sciences.
  4. Le Centre de Calligraphie.
  5. Le Musée des Manuscrits.
  6. Un centre pour la préservation des documents et des livres rares.

Un décret présidentiel peut décider de la création ou l’ajout d’une structure à l’ensemble. Un décret présidentiel décidera également du statut légal de ces structures.

ARTICLE 3

La Bibliothèque pour accomplir sa mission se chargera :

  1. des acquisitions d’ouvrages, de périodiques, de manuscrits... ayant trait à la civilisation égyptienne de tous les temps ou au patrimoine scientifique, intellectuel et culturel mondial .
  2. du regroupement des originaux ou copies des manuscrits ayant trait au patrimoine culturel de l’Humanité .
  3. du regroupement des biographies de savants, de politiciens, d’hommes religieux .
  4. du regroupement d’études ou travaux sur la Méditerranée ou sur Alexandrie.

ARTICLE 4

Un décret présidentiel déterminera les modalités de gestion de la Bibliothèque. Aucune loi antérieure ne s’appliquera à la gestion de cet établissement.

ARTICLE 5

Le financement de la Bibliothèque se fera par le biais de :

  1. Budgets alloués par l’Etat.
  2. Donations, contributions, participations égyptiennes ou étrangères.
  3. Prêts en faveur de la Bibliothèque.
  4. Autofinancement.
  5. Toute autre source autorisée par la loi.

ARTICLE 6

La Bibliothèque bénéficie de l’autonomie financière. Les dates de début et de fin de son exercice budgétaire correspondront à celles de l’Etat.
La Bibliothèque possède un compte bancaire à la Banque Centrale ou toute autre banque commerciale agréée par le Ministre des Finances. Tout surplus est reporté à l’exercice budgétaire suivant.

ARTICLE 7

La Bibliothèque est exemptée de taxes, impôts et droits de douane.

ARTICLE 8

Le décret présidentiel No 523 pour l’année 1988 est en vigueur jusqu’à la promulgation d’un décret présidentiel définissantl’article4.

ARTICLE 9

Cette loi publiée au journal officiel, authentifiée par le sceau de la République, sera en vigueur le lendemain de sa parution.

Fait à la Présidence de la République, 12 mars 2001 – 17 Zolhegga 1421 de l’Hégire.

Hosni Mubarak